Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-15.861

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-22 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code.
  • Article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 1342 du même code.
  • Article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Articles L. 3123-21, L. 3171-4 du même code.
  • Article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 1342 du même code.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 770 F-D Pourvoi n° D 20-15.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 1°/ la société Astek industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Astek, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 20-15.861 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Astek industries et de la société Astek, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 février 2020), Mme [I] a été engagée le 20 juin 2004 par la société Astek en qualité de cadre. A la suite de son passage à temps partiel à compter du 1er octobre 2012, les parties ont décidé de ramener le forfait en heures initialement conclu pour 38h30 hebdomadaires à 30,80 heures hebdomadaires représentant 4/5è du forfait originellement convenu. A compter du 1er octobre 2015, les parties ont convenu d'un retour à un temps complet. 2. Le relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Mme [I] a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4. En cause d'appel la société Astek est intervenue volontairement aux côtés de la société Astek industries (ci-après les sociétés). Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les sociétés font grief à l'arrêt de condamner la société Astek au paiement d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, alors « que selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L. 3121-57, du code du travail que « tout salarié » peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois à condition que sa rémunération soit au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant au forfait augmentée des majorations pour heures supplémentaires ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une convention ou un accord collectif ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet d'interdire la conclusion de convention individuelle de forfait en heures sur la semaine avec certaines catégories de salariés et de soumettre la conclusion d'une telle convention à des conditions rémunération distinctes de celles prévues par le code du travail ; qu'au cas présent, si le contrat de travail à temps complet conclu entre la société Astek et la salariée, qui prévoit le versement d'une rémunération forfaitaire englobant les variations horaires dans la limite de 38 heures 30 hebdomadaires, fait référence à la modalité 2 de l'accord collectif de la branche Syntec du 22 juin 2009, cette convention ne déroge aux dispositions du code du travail qu'en ce qu'elle prévoit une gestion annuelle des heures susceptibles d'être effectuées au-delà de la limite de 38 heures 30 hebdomadaires ; que la salariée ne sollicitait le paiement d'heures accomplies au-delà de la 38 heures 30 hebdomadaires et qu'il résulte des constatations de l&a