Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-14.759
Textes visés
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 772 F-D Pourvoi n° K 19-14.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-14.759 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Apside technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La société Apside technologies a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Apside technologies, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2019), M. [N] a été engagé le 18 novembre 1996 par la société Apside technologies en qualité de responsable d'agence. 2. Licencié le 9 septembre 2011 pour insuffisance de résultats, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses première et deuxième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la période d'août 2007 à la fin de l'année 2011 et de congés payés afférents, de dire que le bulletin de salaire rectificatif ne porterait que sur le rappel de salaire afférent à la période d'octobre 2006 à juillet 2007 sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte, de le débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens d'appel, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, aux termes de l'avenant au contrat de travail du salarié relatif à sa rémunération variable, il était expressément prévu que le salarié percevrait ''une commission mensuelle de gestion de compte'', ainsi qu'un intéressement ''calculé trimestriellement et payable le mois suivant la clôture du trimestre'' et dont le montant total ''est plafonné à cinq fois votre commissionnement'' ; qu'il s'en déduisait que le plafonnement n'avait lieu de s'appliquer que si le montant cumulé des commissions perçues au titre du trimestre concerné était supérieur à cinq fois le montant de l'intéressement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu les articles 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour 5. C'est par une interprétation souveraine des clauses du contrat de travail relatives au commissionnement et à l'intéressement que les juges du fond ont retenu que le plafond de l'intéressement était fixé à cinq mois de commissions de gestion de compte. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, aux termes de l'avenant au contrat de t