Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-18.965
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 773 F-D Pourvoi n° H 19-18.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 Mme [J] [T], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-18.965 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au XXX, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du XXX, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2019), Mme [T] a été engagée en qualité de comptable à compter du 1er octobre 2002, le contrat de travail ayant été transféré le 30 octobre 2003 à la société XXX. 2. Licenciée le 6 août 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de rappel de salaire fondé sur le principe d'égalité de traitement. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la violation du principe « à travail égal, salaire égal », alors : « 1°/ que lorsque le salarié apporte des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement en matière de salaire, avec des collègues effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, il appartient à l'employeur, pour chacun d'eux, de justifier la différence de rémunération par des éléments objectifs et pertinents ; qu'après avoir constaté que la salariée était moins bien payée que Mmes [Q], [G] et [B], lesquelles occupaient toutes un poste de comptable, classé N4, coefficient 220, de la grille de classification applicable dans l'entreprise Veriexpert, la cour d'appel, qui l'a déboutée de sa demande sans avoir exigé de l'employeur qu'il justifie, non seulement de la différence de rémunération avec Mmes [B] et [G], mais également avec Mme [Q], a violé le principe d'égalité de traitement en matière de salaire ; 2°/ que pour apprécier si des salariés sont placés dans une situation identique et doivent percevoir le même niveau de rémunération, les juges du fond doivent prendre en considération l'expérience acquise par le salarié qui dispose d'une plus grande ancienneté que ses collègues de travail sur le poste considéré ; qu'en jugeant que la différence sensible de rémunération entre la salariée, d'une part, et Mmes [G] et [B], d'autre part, qui exerçaient les mêmes fonctions de comptable au même niveau de classification conventionnelle, serait justifiée par le fait que ces dernières pouvaient, à la différence de la première, paramétrer les logiciels comptables de l'entreprise, traiter de certains clients anglophones, contribuer au traitement de dossiers de commissariats aux comptes et disposaient ponctuellement de fonctions supplémentaires de maître d'apprentissage, sans avoir recherché si ces tâches et responsabilités ponctuelles n'étaient pas compensées, du côté de cette salariée, par son ancienneté de plus de vingt ans au poste de comptable qui lui conférait une expérience plus importante que celle acquise par ses collègues de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement en matière de salaire. » Réponse de la Cour 5. D'abord, il ne résulte pas des conclusions soumises par la salariée à la cour d'appel qu'elle comparait sa situation, non seulement à celles de Mmes [B] et [G], mais aussi à celle de Mme [Q]. 6. Ensuite, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait une ancie