Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-19.607
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 774 F-D Pourvoi n° E 19-19.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Bétons Feidt France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-19.607 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Bétons Feidt France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 2019), M. [A] a été engagé, à compter du 10 mars 2014, par la société Béton Feidt, en qualité de chauffeur camion toupie. 2. Après avoir démissionné le 12 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « que le salarié ne peut prétendre qu'au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été effective et rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un temps de travail effectif justifiant la rémunération des heures supplémentaires qu'il revendiquait ; qu'en la condamnant à payer les heures revendiquées, sans caractériser en quoi la réalisation d'heures supplémentaires aurait été effective et rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Il ne résulte pas des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel que celui-ci ait fait valoir que les heures de travail dont le paiement était réclamé n'auraient pas été accomplies avec son accord, au moins implicite, ou n'auraient pas été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié. 5. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable. Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis Enoncé des moyens 6. Dans son deuxième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre des repos compensateurs et des congés payés afférents, alors « que la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation, et qui remettra en cause la créance invoquée par M. [A] au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies par lui, entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que le salarié avait été privé des repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires prétendument accomplies par lui. » 7. Dans son troisième moyen, l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation et qui remettra en cause la créance invoquée par le salarié au titre des heures supplémentaires litigieuses, entraînera également, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre d'une prétendue volonté de l'employeur de dissimuler l'existence de ces heures de travail. » 8. Dans son quatrième moyen,