Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-25.344
Textes visés
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 776 F-D Pourvoi n° R 19-25.344 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-25.344 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bes-Ravise associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de madataire judiciaire de la société Nouvelle Farandole des Pains, sise [Adresse 3], 2°/ à la société Nouvelle Farandole des Pains, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Association de garantie des salaires, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 juillet 2018), Mme [D] a été engagée, à compter du 23 juin 2008, en qualité de vendeuse, par la société La Farandole des Pains (la société). 2. Par lettre du 7 décembre 2009, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Le 14 mars 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. La société avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de Fort de France du 7 juin 2011, procédure clôturée pour insuffisance d'actif par décision du 28 mai 2013. La société Bes-Ravise associés a été désignée en qualité d'administrateur ad'hoc de la société. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés, alors « que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation; qu'en la déboutant de sa demande de paiement de salaires du mois de novembre 2009 et du 1er au 7 décembre 2009 et d'une indemnité au titre de congés payés, au motif qu'il lui appartenait de communiquer ses bulletins de salaires de novembre et décembre 2009, quand il appartenait à l'employeur de prouver qu'il a exécuté son obligation de payer le salaire dû au salarié, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires, l'arrêt retient qu'elle verse à l'appui de sa réclamation les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2009 et que, malgré sommation de communiquer les deux bulletins de novembre et décembre 2009, il y a lieu de constater que ces pièces ne sont pas produites à la cour. 8. Pour la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, l'arrêt retient qu'aucun élément n'est versé permettant d'apprécier le bien fondé de la réclamation. 9. En statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, qu'il incombe de prouver le paiement du salaire et celui de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [D] de ses demandes en paie