Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-25.344

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315, devenu <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1353+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1353</a>, du code civil.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 776 F-D Pourvoi n° R 19-25.344 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-25.344 contre l&apos;arrêt rendu le 27 juillet 2018 par la cour d&apos;appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Bes-Ravise associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de madataire judiciaire de la société Nouvelle Farandole des Pains, sise [Adresse 3], 2°/ à la société Nouvelle Farandole des Pains, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Association de garantie des salaires, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [D], après débats en l&apos;audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 juillet 2018), Mme [D] a été engagée, à compter du 23 juin 2008, en qualité de vendeuse, par la société La Farandole des Pains (la société). 2. Par lettre du 7 décembre 2009, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l&apos;employeur. 3. Le 14 mars 2013, elle a saisi la juridiction prud&apos;homale de demandes relatives à l&apos;exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. La société avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de Fort de France du 7 juin 2011, procédure clôturée pour insuffisance d&apos;actif par décision du 28 mai 2013. La société Bes-Ravise associés a été désignée en qualité d&apos;administrateur ad&apos;hoc de la société. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l&apos;arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires et d&apos;indemnité de congés payés, alors « que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l&apos;extinction de son obligation; qu&apos;en la déboutant de sa demande de paiement de salaires du mois de novembre 2009 et du 1er au 7 décembre 2009 et d&apos;une indemnité au titre de congés payés, au motif qu&apos;il lui appartenait de communiquer ses bulletins de salaires de novembre et décembre 2009, quand il appartenait à l&apos;employeur de prouver qu&apos;il a exécuté son obligation de payer le salaire dû au salarié, la cour d&apos;appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l&apos;article 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l&apos;exécution d&apos;une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l&apos;extinction de son obligation. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires, l&apos;arrêt retient qu&apos;elle verse à l&apos;appui de sa réclamation les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2009 et que, malgré sommation de communiquer les deux bulletins de novembre et décembre 2009, il y a lieu de constater que ces pièces ne sont pas produites à la cour. 8. Pour la débouter de sa demande en paiement d&apos;une indemnité de congés payés, l&apos;arrêt retient qu&apos;aucun élément n&apos;est versé permettant d&apos;apprécier le bien fondé de la réclamation. 9. En statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance d&apos;une fiche de paie, c&apos;est à l&apos;employeur, débiteur de cette obligation, qu&apos;il incombe de prouver le paiement du salaire et celui de l&apos;indemnité de congés payés, la cour d&apos;appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute Mme [D] de ses demandes en paie