Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-15.557

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 777 F-D Pourvoi n° Y 20-15.557 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[M] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [M] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-15.557 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vandemoortele Reims, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vandemoortele Reims, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 septembre 2018), M. [M] a été engagé dans le cadre de nombreux contrats de mission de travail temporaire et mis à la disposition de la société Croustifrance, devenue la société Vandemoortele Reims (la société), jusqu'au 29 juin 2013. 2. Le 27 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2007 et de diverses autres demandes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la requalification de la relation de travail entre lui et la société en contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2010 et, ainsi, de rejeter sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2007, alors « qu'il incombe à la juridiction du second degré d'examiner les éléments de preuve nouveaux qui ont été produits en cause d'appel par l'appelant au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, il a produit pour la première fois devant la cour d'appel, et spécialement invoqué dans ses écritures, l'intégralité de ses contrats de mission auprès de la société pour les années 2007, 2008 et 2009 ; qu'en se bornant à affirmer que le juge de premier degré avait, à juste titre, requalifié, à compter du 25 janvier 2010, la relation de travail entre les parties en contrat à durée indéterminée, le salarié ne justifiant pas de sa mise à disposition antérieurement à cette date, sans examiner les contrats de mission produits pour la première fois devant elle par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2007, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a prononcé cette requalification à compter du 25 janvier 2010, le salarié ne justifiant pas de sa mise à disposition de la société antérieurement à cette date. 6. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les contrats de mission afférents aux années 2007, 2008 et 2009 qui, selon le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel du salarié, étaient produits aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis Enoncé des moyens 7. Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de la société à une certaine somme au titre de l'indemnité de requalification, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée de la relati