Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-22.410

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 782 F-D Pourvois n° B 19-22.410 à V 19-22.427 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société La Redoute, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° B 19-22.410, C 19-22.411, D 19-22.412, E 19-22.413, F 19-22.414, H 19-22.415, G 19-22.416, J 19-22.417, K 19-22.418, M 19-22.419, N 19-22.420, P 19-22.421, Q 19-22.422, R 19-22.423, S 19-22.424, T 19-22.425, U 19-22.426 et V 19-22.427 contre dix-huit jugements rendus le 13 juin 2019 par le conseil des prud'hommes de Roubaix (section commerce) dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [J] [N], domicilié [Adresse 3], 3°/ Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 4], 4°/ Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 5], 5°/ M. [L] [S], domicilié [Adresse 6], 6°/ Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 7], 7°/ M. [Q] [W], domicilié [Adresse 8], 8°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 9], 9°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 10], 10°/ Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 11], 11°/ Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 12], 12°/ M. [N] [O], domicilié [Adresse 10], 13°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 13], 14°/ M. [G] [G], domicilié [Adresse 14], 15°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 15], 16°/ Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 16], 17°/ Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 17], 18°/ Mme [W] [A], domiciliée [Adresse 18], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Redoute, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] et des dix-sept autres salariés, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller rapporteur référendaire, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 19-22.410 à V 19-22.427 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les jugements attaqués (Roubaix, 13 juin 2019), rendus en dernier ressort, M. [D] et dix-sept autres salariés, engagés en qualité de préparateurs de commandes par la société La Redoute (la société), entreprise de vente à distance, ont été affectés sur le site logistique « [Localité 1] ». 3. Estimant que le temps de déplacement pour se rendre de leur poste de travail sur le lieu de pause devait être considéré comme un temps de travail effectif, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire correspondant à la retenue opérée par l'employeur pour dépassement du temps de pause journalier conventionnellement rémunéré. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux jugements de faire droit aux demandes de rappel de salaire des salariés pour le mois de mars 2017, de le condamner à leur payer un rappel de salaire outre les congés payés afférents et de rejeter sa demande de diminution de salaire, alors « que le temps de trajet pour se rendre de son poste de travail au lieu de pause, ce dernier serait-il imposé par l'employeur, ne constitue pas un temps de travail effectif et n'a pas à être rémunéré pour sa partie excédant la durée de la pause conventionnellement rémunérée dans l'entreprise, sauf si le salarié établit être, durant ce temps de trajet, à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant, pour juger que le temps de déplacement pour se rendre jusqu'au lieu de pause devait être considéré comme un temps de travail effectif et condamner l'employeur à rembourser la retenue sur salaire correspondant au dépassement du temps de pause conventionnellement rémunéré de 20 minutes par jour, à relever que le lieu de pause était imposé par la direction, que l'inspecteur du travail avait adressé une lettre le 26 janvier 2017 [en réalité le 1er février 2017], que le courrier de M. [U] à l'inspection du travail du 3 mars 2017 reconnaissait une problématique de trajet pour rejoindre la salle de pause et que l