Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-15.154
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 783 F-D Pourvois n° Q 19-15.154 G 19-17.494 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 I. M. [C] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-15.154, II. La société France Mélasses, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-17.494, contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant. Le demandeur au pourvoi n° Q 19-15.154 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° G 19-17.494 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France Mélasses, de la SCP Spinosi, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 19-15.154 et n° G 19-17.494 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 avril 2016, n° 15-19.657 et Soc., 12 octobre 2017, n° 16-10.603), M. [K] a été engagé à compter du 27 décembre 1976 en qualité de garçon de course et chauffeur par la société Debayser. 3. Son contrat de travail a été transféré à la société France Mélasses en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de cargo super intendant, responsable du contrôle du poids et de la qualité des mélasses chargées et déchargées dans différents ports. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Licencié le 21 novembre 2005, il a formé des demandes au titre de la rupture. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi n° Q 19-15.154 du salarié et sur le moyen du pourvoi n° G 19-17.494 de l'employeur, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, le troisième moyen du pourvoi du salarié, pris en sa première branche, étant irrecevable et les autres griefs n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi n° G 19-17.494 de l'employeur, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées de 1996 à 2001, de dire que le salarié avait acquis 912 jours de repos compensateurs au titre des heures supplémentaires et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail et un complément d'indemnité sur les repos compensateurs, alors « que constitue du temps de travail effectif, donnant lieu à paiement du salaire, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en revanche ne constituent pas du temps de travail effectif, au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, les heures pendant lesquelles le salarié, qui n'effectue pas de prestation, est seulement tenu de rester joignable afin d'intervenir en cas de besoin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le travail du salarié consistait à intervenir au début et à la fin du chargement de cargos transportant de la mélasse ; que pour lui accorder, en plus desdites heures de travail effectives, des rappels d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que les ''heures de permanence durant lesquelles le salarié n'est pas intervenu auprès de la société'' devaient être considérées comme du temps de travail effectif pendant lequel il était à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, dès lors qu'il était tenu pendant c