Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-16.946

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 784 F-D Pourvoi n° N 19-16.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 Mme [G] [J], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-16.946 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SDF Réanimation, société créée de fait entre personnes physiques, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [L] [Q], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [J] [A], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 9], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [J] épouse [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SDF Réanimation et des septs autres défendeurs, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 27 février 2019), Mme [J], épouse [G] a été engagée, le 8 janvier 2011, par Mme [W], MM. [I], [Q], [C], [M], [A] et [X], médecins constituant la société de fait de réanimation, en qualité de responsable administratif-secrétaire médicale. 2. La salariée a été licenciée par lettre du 26 avril 2014. 3. Les employeurs ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la condamnation de la salariée à leur rembourser des salaires indûment perçus. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a assuré l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veillé au respect de leur capacité à occuper un emploi ; qu'en déboutant en l'espèce Mme [G] de ses demandes au prétexte qu'un manquement des employeurs à leur obligation de veiller au maintien de l'employabilité de la salariée n'est pas établi, faisant ainsi peser sur cette dernière la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du même code ; 2°/ que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi ; qu'en l'espèce, Mme [G] faisait valoir que titulaire d'un bac technologique mention sciences médico-sociales, elle n'avait jamais reçu de formation de la part de ses employeurs bien que lui étaient confiées des tâches comptables dont l'établissement des fiches de paie qu'elle avait assumées pendant dix ans ; que la cour d'appel a constaté que les employeurs ne justifiaient pas avoir proposé des formations à la salariée ; qu'en écartant cependant leur responsabilité aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi que les fonctions occupées par Mme [G] auraient subi une évolution telle qu'elles nécessitaient une adaptation de l'intéressée, et que celle-ci n'avait pas adressé de réclamation à ses employeurs à cet égard, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert de griefs de violation de la loi et de