Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-11.001
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller faisant fonction de président Décision n° 10558 F Pourvoi n° W 20-11.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 1°/ M. [Q] [Q], 2°/ Mme [G] [G], épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 20-11.001 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats les conclusions des appelants (époux [Q]) numéro 4 ; AUX MOTIFS QUE la société Casino fait valoir que la clôture de l'instruction a été prononcée le 25 septembre 2019 et que les époux [Q] ont conclu une dernière fois la veille, soit le 24 septembre 2019 à 19h36, et qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de leurs conclusions, dans le respect du contradictoire ; qu'en application de l'article 784 du code de procédure civile, la clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, la société ne justifie d'aucune cause grave postérieure à la date de l'ordonnance de clôture qu'il n'y a donc pas lieu de révoquer ; qu'en revanche, le bref délai entre la date de communication par les appelants de nouvelles conclusions numéro 4 le 24 septembre 2019 à 19h36 et la date de l'ordonnance de clôture le 25 septembre 2019 n'a effectivement pas permis à l'intimée d'en prendre connaissance et d'y répondre, dans le respect du contradictoire ; qu'elles seront donc rejetées des débats et il ne sera tenu compte que des conclusions des appelants numéro 3 communiquées le 14 juin 2019 ; 1°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que le bref délai entre la date de communication par les appelants de nouvelles conclusions, le 24 septembre, et la date de l'ordonnance de clôture, le 25 septembre, n'avait pas permis à la société Casino d'en prendre connaissance et d'y répondre dans le respect du contradictoire, tout en statuant sur les dernières conclusions déposées par la société Distribution casino France le 23 septembre 2019, soit moins de 48 avant la date de l'ordonnance de clôture, auxquelles les exposants n'avaient pu répondre que le lendemain, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°)