Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-14.261

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10561 F Pourvoi n° Q 20-14.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 1°/ la Caisse autonome nationale sécurité sociale Mines (CARMI Sud-Est) (CANSSM), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Caisse autonome nationale sécurité sociale Mines (CANSSM), dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 20-14.261 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige les opposant à Mme [A] [L], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la CARMI Sud-Est et de la CANSSM, de la SCP Richard, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CARMI Sud-Est et la CANSSM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CARMI Sud-Est et la CANSSM et les condamne à payer in solidum à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la la CARMI Sud-Est et la CANSSM PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la CARMI Sud-Est à payer à Mme [L] les sommes de 17.535 euros d'indemnité de préavis, outre 1.753,50 euros de congés payés y afférents, et 50.000 euros d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence ordonné d'office à la CARMI Sud-Est le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : la lettre de licenciement est ainsi libellée : « vous avez été recrutée en qualité de médecin généraliste dans notre centre de santé [Établissement 1]. Vous avez été en arrêt de travail pour maladie en ALD du 26 avril 2011 au 2 janvier 2012. Vous avez repris le travail à mi-temps thérapeutique du 3 janvier 2012 au 23 mai 2012. Depuis le 24 mai 2012, vous êtes en arrêt de travail ininterrompu par des certificats médicaux successifs d'une durée de deux à trois mois. Pendant toutes ces périodes, votre remplacement a dû être assuré par une succession de médecins remplaçants, recrutés avec difficulté en contrat à durée déterminée. Cette situation perturbe le bon fonctionnement du centre médical [Établissement 1] dans la prise en charge de ses patients dont la plupart compte tenu de leur âge et leur pathologie, nécessitent un suivi médical de long terme par un médecin attitré et dont de nombreux autres ne peuvent trouver auprès de médecin remplaçants le médecin référent dont ils ont besoin. Le nombre des patients pris en charge par le centre de santé répond par ailleurs aux besoins croissants de la population et impose votre remplacement permanent. C'est pourquoi nous estimons aujourd'hui que votre absence prolongée perturbe le fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif par un médecin généraliste sous contrat à durée indéterminée [?] » ; que selon la CARMI Sud-Est, le salarié peut être licencié lorsque le fonctionnement de l'entreprise est perturbé par son absence prolongée ou ses absences répétées, lesquelles rendent nécessaire son remplacement définitif ; qu'elle indique qu'au moment du licenciement, l'absence de Mme [L] aura duré 3 ans et demi, dans laquelle s'inscrit une seule reprise à mi-temp