Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-15.117
Texte intégral
SOC. CA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10563 F Pourvoi n° V 20-15.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-15.117 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims ( chambre sociale ), dans le litige l'opposant à la société Cofiva, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Cofiva, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive. AUX MOTIFS QU'il ressort des échanges entre la salariée et l'employeur en février 2017, que celle-ci avait un projet de vie dans les Vosges où elle souhaitait passer plus de temps en continuant à travailler pour l'entreprise, pour partie à distance ; que, d'ailleurs, dès le 6 juin 2017, soit un mois après la rupture, elle était embauchée dans le département 88 ; que, face au refus de son employeur d'accepter une solution de télétravail, elle a demandé la rupture de son contrat de travail en mars 2017, de manière conventionnelle, laquelle n'a pas abouti ; que, certes, il ressort du document remis par la salariée à l'employeur que celle-ci s'engageait à renoncer à toute action liée à la surcharge de travail en cas d'accord sur la rupture conventionnelle ; qu'à cet égard, M. [U], ex-salarié de la Cofiva et ex-mari de Mme [C], atteste que lors de l'entretien préalable à la rupture conventionnelle, au cours duquel il assistait la salariée, il a été question de la surcharge de travail et que l'employeur a reconnu que c'était un problème vieux de dix ans auquel il a cherché en vain la solution ; que figure au dossier un projet de protocole d'accord, non signé, daté de 2010, concernant le règlement d'heures supplémentaires à Mme [C] et que l'employeur revendique pour nier, en vain, la persistance du forfait ; que cependant, la prise d'acte est intervenue le 6 mai 2017 et dans son courrier, la salariée indique qu'à partir de la prise d'acte elle exécuterait un mois de préavis ; qu'il en ressort que les manquements que la salariée supportait depuis de nombreuses années n'étaient pas d'une gravité justifiant qu'il soit mis fin immédiatement au contrat de travail puisqu'un préavis a été exécuté jusqu'à la prise de nouvelles fonctions dans un autre lieu de vie, véritable raison de la rupture. Par conséquent, la prise d'acte s'analyse en une démission de sorte que les demandes doivent être rejetées par infirmation du jugement. 1° ALORS QUE l'ancienneté des manquements dénoncés ne fait pas obstacle à la requalification de la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur, les juges du fond devant apprécier la réalité et la gravité de ces manquements et dire s'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant la gravité des manquements en ce qui concerne le temps de travail et la protection de la sant