Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-24.762

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10564 F Pourvoi n° G 19-24.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Boutet Nicolas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-24.762 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Boutet Nicolas, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boutet Nicolas aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boutet Nicolas et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Boutet Nicolas PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Boutet Nicolas à verser à M. [D] les sommes de 5.423,73 ? au titre de l'indemnité de préavis et 542,37 ? au titre des congés payés afférents, 32.000 ? à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société des sommes éventuellement payées à Pôle emploi, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, de l'AVOIR condamnée à verser à M. [D] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'obligation de reclassement : L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » La recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Pour soutenir qu'elle a procédé à une recherche exhaustive, individualisée et loyale des postes de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude au poste de M. [D], la SA Boutet Nicolas se prévaut d'avoir utilisé un double processus de recherches de reclassement, se référant à la bourse d'emploi en cours compte tenu de la p