Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-25.400
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10565 F Pourvoi n° B 19-25.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Spie Batignolles Grand Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-25.400 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie Batignolles Grand Ouest, de Me Le Prado, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Batignolles Grand Ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Spie Batignolles Grand Ouest et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Grand Ouest Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [A] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST à lui payer les sommes de 30.368,77 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.036,87 ? au titre des congés payés y afférents, 129.067,22 ? à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 65.000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST à rembourser à Pôle emploi un mois d'allocation chômage ; AUX MOTIFS QUE « dans l'arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de cassation a rappelé que la visite de reprise avait mis fin à la suspension du contrat de travail et que la faute grave n'était plus un motif de rupture du contrat de travail. La société Spie Batignolles Grand Ouest aurait dû engager la procédure de licenciement sur le seul fondement de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement en application de l'article L. 1226-12 du Code du travail. Il importe peu que la cour administrative d'appel ait annulé postérieurement l'avis d'inaptitude. Le licenciement pour faute grave de M. [A] est privé de cause réelle et sérieuse. » ; ALORS, D'UNE PART QUE l'avis d'inaptitude définitive délivré par la médecine du travail n'interdit pas à l'employeur de prononcer un licenciement pour un motif personnel autre, et notamment pour faute grave si les conditions propres à ce motif de licenciement sont remplies ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-2 et R. 4624-22 [devenu R. 4624-31] du Code du travail, ensemble et par refus d'application les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la cour d'appel a constaté que l'avis d'inaptitude de Monsieur [A] avait été annulé par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de NANTES en date du 28 juin 2017 ; qu'il ne pouvait, dès lors, être exigé de la société SPIE BATIGNOLLES qu'elle engage une procédure de licenciement pour une inaptitude inexistante et que le licenciement pouvait être valablement prononcé pour un motif autre ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de