Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-10.670
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10567 F Pourvoi n° M 20-10.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-10.670 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Centurions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Centurions, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts AUX MOTIFS propres QU'aux termes de la lettre de licenciement ci-dessus reproduite, il est reproché à Monsieur [Y], en dépit de préalables rappels à l'ordre, d'avoir refusé des interventions à trois reprises durant le mois de juillet 2014 ; Monsieur [Y] s'oppose aux allégations de l'employeur et fait valoir : - qu'il a accepté de nombreuses interventions inopinées de dernières minutes lorsque d'autres agents ne pouvaient les assumer, - que concernant le client EPS, ce n'est qu'à compter du 29 juillet 2014 que les consignes ont changé, de sorte qu'auparavant il était possible de refuser une intervention, - que concernant le client ITM, le lieu d'intervention n'est pas spécifié, de sorte qu'il est impossible de vérifier le périmètre géographique en question ; il apparaît des éléments produits aux débats que le contexte disciplinaire allégué par l'employeur n'apparaît pas véritablement caractérisé avant fin 2013, puisque Monsieur [Y], embauché en 2008, a fait l'objet d'une simple remontrance le 5 juin 2013 puis d'un avertissement le 28 octobre 2013, enfin d'un blâme le 17 mars 2014, annulé par l'employeur le 6 mai 2014 ; il n'est d'ailleurs pas justifié d'un mécontentement relatif aux prestations de travail de Monsieur [Y] de la part des clients avant cette période, même si une prestation effectuée pendant la durée d'exécution du préavis, chez Mme [A], amenait une dispense d'effectuer le préavis, restant encore à courir sur quelques jours, du fait de la négligence de Monsieur [Y] dans l'exécution de ses tâches de surveillance ; que concernant les prestations EPS, il apparaît établi et non contesté par les parties que jusqu'au 29 juillet 2014, les consignes d'intervention EPS étaient les suivantes : « acceptez la mission si vous êtes immédiatement disponible. Si ce n'est pas le cas, annoncez à l'opérateur le délai prévisible et laissez le choisir de confirmer ou non la mission » ; or, il est établi que le 4 juillet 2014, comme le 16 juillet 2014, Monsieur [Y] a refusé deux interventions demandées à 6h22 et à 16h36 et ce alors qu'il était d'astreinte d'une part de 23h59 à 8h29 et d'autre part de 15h30 à 24h00 ; il est donc clair que Monsieur [Y] n'était pas en droit de refuser l'intervention mais devait, en cas d'indisponibilité immédiate, annoncer le délai prévisible d'atte