Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-11.067
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10570 F Pourvoi n° T 20-11.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Impérial sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-11.067 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Impérial sécurité, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Impérial sécurité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Impérial sécurité et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Impérial sécurité LE PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Impérial Sécurité fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que la rupture de la période d'essai n'était pas établie, de sorte que le contrat de travail n'avait pas été rompu et en conséquence de l'AVOIR condamnée au règlement des indemnités de rupture, outre l'indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'au règlement des frais irrépétibles et des dépens. AUX MOTIFS QUE : «Sur les relations contractuelles entre les parties : M. [G] soutient que le contrat de travail du 1er novembre 2007 a perduré nonobstant la signature d'un contrat de sous-traitance avec la société Apsp tandis que la société Impérial Sécurité soutient que les parties ont convenu de mettre fin au contrat pour rupture de période d'essai. Le contrat prévoyait expressément une période d'essai de deux mois renouvelable une fois. Aux termes de l'article 6.02 de la convention collective, alors applicable, "la période d'essai est le temps qui s'écoule entre la date d'embauche du salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. Cette durée est impérativement rappelée par le contrat de travail écrit, qui doit prévoir expressément la possibilité et les conditions de son renouvellement. Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 6.1 de la loi de 1983 modifiée, la période d'essai sera prorogée de la durée égale à celle de la formation nécessaire à l'acquisition de l'aptitude professionnelle, et ce dans la limite maximale de 1 mois. Il est ici rappelé que cette formation doit être réalisée avant toute affectation à un poste de travail dans l'entreprise nécessitant l'aptitude professionnelle. Sa durée ainsi que ses modalités de renouvellement et de rupture pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée sont fixées, pour chaque catégorie de personnel de la façon suivante : 1. Durée initiale -agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois maximum ; - agents de maîtrise : 3 mois maximum ; - cadres : 4 mois maximum. 2. Renouvellement Si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté, la période d'essai peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, pour une durée de : 1 mois maximum pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires ; - 3 mois maximum pour les agen