Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-12.042
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvoi n° C 20-12.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-12.042 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société SNCF mobilités, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [H] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit illégitime l'exercice du droit de retrait par le salarié (M. [Z] [H], l'exposant) et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes. AUX MOTIFS QU'au vu des pièces et documents versés par les parties aux débats, la cour considère que la non exécution partielle du travail par les conducteurs concernés dont l'intimé exercée dans les conditions ci-rappelées ne constitue pas l'exercice justifié d'un droit de retrait mais doit s'analyser comme une non exécution de leurs obligations contractuelles pour laquelle l'employeur est fondé à opérer une retenue sur salaire correspondant à l'allocation de déplacement, peu important que le salarié soit resté à la disposition de l'employeur ; En effet il n'est pas contesté qu'un danger grave potentiel d'incident (incivilités-altercations-violences) peut se produire dans le cadre de l'exercice des fonctions de conducteur ou de contrôleur dans un train de voyageurs mais que l'imminence de ce danger n'est pas caractérisée à la date de l'exercice illégitime du droit de retrait ; Si la ligne Beauvais-Paris a connu une violente agression en 2009, la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif de sûreté et sa pérennité, éléments non utilement contredits par l'intimé ont permis d'améliorer les conditions de travail de ceux-ci et de revenir à une situation comparable avec les autres lignes, que l'éventuel mécontentement des usagers ne saurait être pris en compte, la suppression de trains ou le retard dans le départ étant la conséquence de l'exercice illégitime du droit de retrait, qu'au surplus les nouveaux incidents évoqués par l'intimé sont survenus après l'exercice du droit de retrait ; La cour rappelle que tout salarié peut légitimement se retirer d'une situation qu'il pouvait raisonnablement considérer comme dangereuse mais qu'il doit démontrer qu'il avait un motif raisonnable de penser qu'un danger grave et imminent le menaçait, que s'il n'est pas demandé au salarié d'avoir des certitudes, celui-ci pouvant commettre une erreur d'appréciation sur le danger invoqué, il doit cependant avoir pu légitimement considérer qu'il était dans son bon droit de se retirer de la situation de travail qu'il craignait ; Or l'employeur démontre que la mise en oeuvre de cette expérimentation ne modifie en rien les conditions de travail des contrôleurs, qu'il a procédé à une large information des institutions représentatives des travailleurs et