Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-24.965
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10574 F Pourvoi n° D 19-24.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Tape à l'Oeil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-24.965 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tape à l'Oeil, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tape à l'Oeil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tape à l'Oeil ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Tape à l'Oeil PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Y] était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Tape à l'Oeil au paiement des sommes de 73 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige que Mme [Y] a été licenciée pour avoir refusé de prendre, à compter du mois de septembre 2015, la responsabilité du groupe de produit des « nouvelles marques » que son employeur lui avait confié par lettre du 2 juillet 2015 ; depuis le mois de juillet 2014, Mme [Y] occupait le poste de chef de groupe au sein du département Achat, en ayant la charge des rayons « bébé fille, bébé garçon et layette » moyennant une rémunération brute mensuelle de 5600 euros et une part variable semestrielle liée au performances conformément aux objectifs fixés par le responsable hiérarchique ; elle avait sous sa responsabilité neuf personnes tandis que le chiffre d'affaires de ce secteur sur l'année 2014 s'est élevé à 55 154 000 euros et a enregistré en 2015, sur la collection été, une progression du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente de 8 % pour le rayon bébé fille, 5 % pour le rayon bébé garçon, pour une société qui réalise +3 % en prêt à porter ; la société Tape à l'Oeil, par courrier du 2 juillet 2015 a confié à Mme [Y] la responsabilité d'un rayon « une nouvelle marque » qui constituerait selon les explications de l'employeur un « relais de croissance important afin d'élargir une gamme hors prêt à porter à savoir le partenariat avec des marques : créer de nouvelles marques, marques de maillots de bain accessoires hors tricot, garantir une meilleure coordination et synchronisation des collections » en soutenant qu'il ne s'agissait que d'une simple modification de ses conditions de travail » or le rayon « nouvelles marques » a dégagé en 2014 un chiffre d'affaires de 34 666 000 euros , tandis que le chiffre d'affaires prévisionnel de ce secteur pour 2016 était fixé à 44 000 000 euros contre 55 154 000 de chiffre d'affaires en 2014 du secteur « bébé-layette » sous la responsabilité de Mme [Y] ; il a ainsi imposé à Mme [Y] de prendre en charge un nouveau secteur, au contenu mal défini, des responsabilités, notamment en termes de ressources humaines amoindries, sur un secteur dont le chiffre d'affaires était