Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-10.945
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10576 F Pourvoi n° K 20-10.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Jac'Elec, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-10.945 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Jac'Elec, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jac'Elec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jac'Elec et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Jac'Elec Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'inaptitude du salarié était d'origine professionnelle, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Jac'Elec à payer à M. [Y] les sommes de 4 107,98 euros à titre de préavis, 7 053 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE M. [J] [Y], salarié en vertu d'un contrat à durée indéterminée de la société Jac'Elec depuis le 13 mai 2000 en qualité d'électricien, a été victime d'un accident du travail le 6 février 2015 en raison d'une chute dans un escalier avec « traumatisme crânien bénin », son arrêt de travail étant prolongé en raison de vertiges jusqu'au 26 février 2015 ; qu'il a subi une rechute le 2 mars 2015 en raison d'un malaise avec perte de connaissance avec reprise du travail le 25 avril 2015 pour partir en congés pendant 4 semaines ; qu'à la demande de l'employeur, M. [Y] a effectué une visite médicale périodique le 2 juillet 2015 alors qu'il était en arrêt pour maladie non professionnelle depuis le 26 mai 2015 ; que le médecin du travail constatait alors que le salarié n'était pas encore apte à la reprise du travail ; que la reprise est intervenue le 25 août 2015 après visite d'aptitude ; que M. [Y] a ensuite été victime de deux autres accidents du travail, en premier lieu le 31 août 2015 (chute dans une cage d'escalier), avec guérison au 6 septembre 2015 retenue par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] et reprise du travail, puis en second lieu le 14 septembre 2015 (chute d'une échelle sur un échafaudage entraînant une contusion du coude gauche et du thorax), avec arrêt de travail jusqu'à la guérison fixée au 4 octobre 2015 par la CPAM, sans séquelles ; que tous ces accidents du travail ont été pris en charge au titre des risques professionnels par la CPAM ; que le salarié était à nouveau en arrêt maladie à compter du 6 octobre 2015 pour raison non professionnelle, puis du 9 au 22 novembre 2015 et, le 23 novembre 2015, il bénéficiait d'un nouvel arrêt de prolongation de maladie au titre du droit commun jusqu'au 24 janvier 2016 en raison d'un « état dépressif sévère » ; que la proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail de l'employeur au 30 octobre 2015 a été refusée par le salarié lors d'un entretien du 10 novembre 2015 ; que le 25 janvier 2016, M. [Y] a été examiné par le médecin du travail, qui l'a déclaré inapte au poste occupé dans l'ent