Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-12.055

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10580 F Pourvoi n° S 20-12.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [Q] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.055 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société MP bâtiment, 2°/ à la société MP bâtiment, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [A] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant fixé la créance du salarié dans la procédure de redressement judicaire au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés et infirmant le jugement de ce chef D'AVOIR fixé sa créance au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement : aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, à l'issue de sa seconde visite de reprise le 5 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré Monsieur [A] "inapte définitif au poste de peintre", précisant "qu'un reclassement est possible sur un poste ne comportant pas de postures contraignantes pour le dos, pas de mouvement des bras au-dessus du plan des épaules, pas de travail accroupi ou à genou" ; qu'en l'absence d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation en considérant que le licenciement pour inaptitude était fondé et que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ; qu'il ressort en effet que ce dernier a adressé un courrier au salarié afin de connaître ses desiderata et autres qualifications afin de satisfaire les préconisations médicales et ce sans obtenir de réponse ; que par ailleurs, et compte tenu notamment des contraintes liées au faible effectif de l'employeur et aux caractéristiques des métiers du bâtiment, il est établi qu'aucun poste conforme aux préconisations du médecin du travail n'était disponible ; qu'il convient en conséquence de confirmer le j