Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-13.205

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10581 F Pourvoi n° S 20-13.205 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-13.205 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [P] de ses demandes visant à voir juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et condamner l'employeur à lui verser différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de congés payés, et de rappel de primes de fin d'année, Aux motifs suivants (arrêt, pp. 4, pénult. § - 5, ult. §) : Sur la prise d'acte : Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Pour infirmation du jugement entrepris, la société Challancin fait valoir d'une part qu'elle a toujours été attentive à la question des visites médicales et d'autre part, que la visite de reprise n'a pu se tenir dans les délais prescrits pour des raisons indépendantes de sa volonté puisqu'il ne peut y avoir de visite au mois d'août sauf urgence, selon l'article 44 du règlement du Centre de Médecine du Travail, et que l'absence de visite médicale de reprise n'a en rien empêché le salarié d'effectuer des prestations de travail entre le 18 juillet et la rupture. Elle affirme que c'est par un fallacieux prétexte - dont la motivation est toute pécuniaire - que M. [P], âgé de 65 ans et probablement sans aucune envie de continuer à travailler, a pris acte de la rupture du contrat de travail immédiatement avant de faire liquider ses droits à la retraite. Pour confirmation du jugement entrepris, M. [P] réplique que la société Challancin ne peut justifier à son égard que d'une seule visite médicale périodique entre le 1er mai 2009 et le 10 septembre 2010, qu'elle ne saurait lui opposer la fermeture de la médecine du travail en août puisqu'il a repris le travail le 16 juillet 2013 et qu'il appartenait à l'employeur de s'organiser en conséquence et que, compte-t