Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-25.357

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10583 F Pourvois n° E 19-25.357 H 19-25.359 J 19-25.361 K 19-25.362 M 19-25.363 N 19-25.364 P 19-25.365 S 19-25.368 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Net aero, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° E 19-25.357, H 19-25.359, J 19-25.361, K 19-25.362, M 19-25.363, N 19-25.364, P 19-25.365 et S 19-25.368 contre huit arrêts rendus le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Net aero, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [R], [O], [V], [U], [E] [G], [I], [K] et [L] [G], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-25.357, H 19-25.359, J 19-25.361, K 19-25.362, M 19-25.363, N 19-25.364, P 19-25.365 et S 19-25.368 sont joints. 2. Les moyens communs de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Net aero aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Net aero et la condamne à payer à MM. [R], [O], [V], [U], [E] [G], [I], [K] et [L] [G] la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits, aux pourvois n° E 19-25.357, H 19-25.359, J 19-25.361, K 19-25.362, M 19-25.363, N 19-25.364, P 19-25.365 et S 19-25.368, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Net aero PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils avaient dit que la convention collective dite « SAMERA » (IDCC 1891) était applicable à la relation de travail unissant chacun des salariés à la société Net Aero ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la convention collective applicable, les critères d'application d'une convention collective sont d'une part, le lieu d'implantation de l'entreprise et d'autre part, son activité, laquelle constitue l'élément déterminant pour l'applicabilité de l'accord collectif adéquat ; que la branche d'activité d'une entreprise est en principe déterminée par le code dit « NAF », attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), mais résulte avant tout de son activité réelle ; que par ailleurs, il est de principe que les accords collectifs ne sont pas transmissibles et que le statut collectif n'est pas transféré en même temps que le contrat de travail, sauf lorsque l'autonomie de l'entité transférée est conservée ; que l'article L. 2261-14 du code du travail, fixe les modalités de mise en cause d'une convention collective à raison d'un changement d'activité ou d'une cession, rappelant que le précédent texte conventionnel continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective qui lui est substituée, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois tel que prévu à l'article L. 2261-9 du code du t