Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-25.367
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10584 F Pourvois n° R 19-25.367 T 19-25.369 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Net aero, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° R 19-25.367 et T 19-25.369 contre deux arrêts rendus le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Net aero, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [T] et [F], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-25.367 et T 19-25.369 sont joints. 2. Les moyens communs de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Net aero aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Net aero et la condamne à payer à MM. [T] et [F] la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits, aux pourvois n° R 19-25.367 et T 19-25.369, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Net aero PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré irrecevable la demande tendant à voir constater le désistement de chacun des salariés ; AUX MOTIFS QU' en vertu des articles 907 et 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur les contestations relatives aux incidents d'instance tels que le désistement, dès lors qu'elles tendent à l'extinction de l'instance d'appel ; qu'en conséquence, il n'appartient pas à la cour de revenir sur la décision du conseiller de la mise en état aux termes de laquelle, le désistement (du salarié), non formalisé par des conclusions écrites notifiées à la société Net Aero, ne peut produire aucun effet ; 1°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir constater le désistement de chacun des salariés, que le conseiller de la mise en état avait une compétence exclusive pour statuer sur les contestations relatives aux incidents d'instance tels que le désistement, dès lors qu'elles tendaient à l'extinction de l'instance d'appel, de sorte qu'il ne lui appartenait pas de revenir sur sa décision selon laquelle le désistement du salarié ne pouvait produire aucun effet, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; que la cour d'appel, en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir constater le désistement de chacun des salariés, sur une décision du conseiller de la mise en état qui n'était pas versée aux débats, dont aucune des parties ne faisait état devant elle et qui n'avait donc pas été soumise à la discussion contradictoire de celles-ci, a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile.