Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-10.409

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10585 F Pourvoi n° C 20-10.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.409 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France vie, société anonyme, 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France vie et Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sociétés AXA France et AXA France Iard venant aux droits de la société AXA France ont valablement mis un terme à la promesse d'embauche de M. [F] [S] le 16 novembre 2012, la condition suspensive n'étant pas remplie, d'AVOIR débouté M. [F] [S] de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR condamné M. [F] [S] à verser aux sociétés AXA France et AXA France Iard venant aux droits de la société AXA France la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, AUX MOTIFS QUE « Le 14 juillet 2012, M. [S] a répondu à une offre d'emploi de la société Axa France diffusée sur le site de Pôle Emploi pour un poste de conseiller-commercial en assurances, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. M. [S] a été convoqué à un premier entretien de recrutement le 30 août 2012, entretien tenu par Monsieur R., inspecteur Manager commercial puis à un second entretien le 14 septembre 2012 tenu par Madame R., directrice des ressources humaines. Un troisième entretien a été organisé le 2 octobre 2012 avec Monsieur R. puis, par courriel du 9 octobre 2012, Madame R. a communiqué à M. [S] la liste des pièces à fournir pour constituer son dossier d'embauche parmi lesquelles devait figurer le certificat de radiation en sa qualité de mandataire d'assurances. Par courrier en date du 9 novembre 2012, M. [S] a résilié son mandat d'intermédiaire d'assurance. M. [S] a effectué la visite médicale d'embauche le 15 octobre 2012 à l'issue de laquelle il a été déclaré apte. Le 16 octobre 2012, M. [S] a été convoqué à un quatrième rendez-vous avec Madame [B]. La société Axa France a adressé à M. [S] le 15 octobre 2012 le courrier suivant : 'Pour faire suite aux différents entretiens que vous avez eus avec notre direction, nous vous confirmons que votre candidature a été retenue à un poste de Responsable Clientèle avec Agents Mandataires (03), à compter du 19 novembre 2012, dans l'inspection de l'OISE/VAL d'OISE (U89), placée sous la responsabilité de Monsieur [W] R., inspecteur Manager de Circonscription. Par application des dispositions de l'article 4.2 du chapitre IV de l'avenant à l'accord du 9 novembre 2001, vous recevez mission de constituer un groupe d'agents mandataires dont vous serez le responsable clientèle. Pendant l'exercice de cette mission, un portefeuille de clients pourra vous êt