Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-12.850

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10586 F Pourvoi n° F 20-12.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Elior services propreté et santé (ESPS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-12.850 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elior services propreté et santé aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Elior services propreté et santé PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à Madame [I] la somme de 11 150,40 ? au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, outre 2 000 ? au titre des frais irrépétibles ; Aux motifs que le contrat de travail de Mme [I] contenait en son article 14 une clause de non concurrence aux termes de laquelle la salariée s'interdisait, en cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit, pendant une période de deux ans à compter de la cessation du contrat, de s'intéresser directement ou indirectement, par une personne interposée ou pour le compte de tiers, à toutes sociétés ayant une activité identique ou similaire de celle d'ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE sur la région Ile de France ; qu'en cas de violation de cette clause, le salarié était redevable d'une somme fixée forfaitairement à 1/4 de son salaire annuel au moment de la rupture du contrat et ce par infraction constatée, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés ; que la société ELIOR se réservait le droit, dans un délai d'un mois suivant la cessation du contrat, de renoncer à la clause de non-concurrence et en cas de maintien devait verser une contrepartie équivalente à 20% de la rémunération mensuelle de base pendant la durée de la clause de non-concurrence ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette clause qui interdit à la salariée de contracter directement ou par l'interposition d'une autre personne morale ou physique, avec une société travaillant dans le même secteur d'activité que la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE est licite, dès lors qu'elle est limitée dans le temps comme dans l'espace, la région Ile de France constituant une collectivité territoriale parfaitement définie géographiquement et qu'elle n'a donc pas pour effet d'interdire à la salariée de travailler conformément à son expérience et sa formation ; que la société ne démontre pas avoir renoncé à l'application de cette clause dans le délai d'un mois prévu à compter de la notification de la démission de Mme [I] le 9 octobre 2014 ; que pour s'opposer au paiement de la contrepartie pécuniaire prévue par la clause, la société ELIOR invoque la violation par la salariée de son obligation, ce qu'il lui appartient de démontrer ; que sur ce point, elle verse aux débats la copie d'un certificat de travail du 30 novembre 2017 délivré à Mme [I] par la société