Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-14.489
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10588 F Pourvoi n° N 20-14.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Groupe Cayambe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-14.489 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [M], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe Cayambe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Cayambe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Cayambe et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Cayambe Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a décliné la compétence du conseil de prud'hommes de Paris au profit du tribunal de commerce de Brest, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes de M. [M], d'avoir renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris ; AUX MOTIFS QUE « il est constant que la détermination de la compétence de la juridiction prud'homale impose de rechercher si les parties sont liées par un contrat de travail ; En effet, selon les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail " Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs , ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient" et " juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti" ; M. [M] soutient en l'espèce que sa relation avec la société Groupe Cayambe a été une relation de travail nonobstant la conclusion de conventions de prestation de services le désignant sous la qualité d'expert indépendant relevant du statut d' auto-entrepreneur ; Il importe à cet égard de rappeler que, en droit, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; ces conditions de fait doivent révéler, pour que soit établie une relation de travail, un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Il importe, en outre, d'observer que M. [M] , immatriculé à l'Urssaf d'Ile de France, se voit soumis à la présomption de non-salariat résultant de l'article L.8221-6 . I du code du travail, aux termes duquel "I- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription: 1º les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés , au répertoire des métiers, au registre dus agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations fam