Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-10.433

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10589 F Pourvoi n° D 20-10.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.433 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Pâtisserie E. Ladurée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [K], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Pâtisserie E. Ladurée, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION : (sur les heures supplémentaires) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société la Pâtisserie Ladurée à payer à M. [K] la seule somme de 64.278 ? au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 6.427,80 ? au titre des congés payés y afférents et d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires, l'article L. 3111-2 du code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titre II et III ; que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que le contrat de travail de M. [K] stipulait « votre rémunération ne comporte aucune référence à un horaire défini. Vous vous engagerez à consacrer le temps requis à l'exécution des tâches de votre emploi. Vous ne sauriez, en conséquence, prétendre à une majoration de rémunération à quelque titre que ce soit au motif du dépassement d'horaires » ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune convention de forfait n'était applicable à la relation contractuelle, mais la société Pâtisserie Ladurée affirme que M. [K] avait le statut de cadre dirigeant ; que la cour observe, cependant, que si M. [K] avait des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail et s'il percevait l'une des rémunérations les plus élevées de l'établissement, il n'est pas démontré qu'il était habilité à prendre des décisions de manière largement autonome et qu'il participait à la direction de l'entreprise ; que les éléments du dossier, et notamment, l'exclusion du comité de création salé, alors qu'il souhaitait y participer, la nomination de M. [J] et la promotion de M. [H], sans qu'il soit consulté ou sans accord, établissent, au contraire, qu'il était exclu des prises de décisions relatives à la direction de l'entreprise ; que dès lors, la Pâtisserie Ladurée ne peut soutenir que les règles relatives à la durée du travail n'étaient pas applicables à M. [K] ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l&apos