Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-14.324

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10590 F Pourvois n° G 20-14.324 J 20-14.325 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Transports Bernis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° G 20-14.324 et J 20-14.325 contre deux arrêts rendus le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 3], 3°/ au syndicat régional CFDT des Transports du Limousin, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transports Bernis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [S] et [H] et du syndicat régional CFDT des Transports du Limousin, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 20-14.324 et J 20-14.325 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Transports Bernis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Bernis et la condamne à payer à MM. [S] et [H] et au syndicat régional CFDT des Transports du Limousin la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Transports Bernis, demanderesse au pourvoi n° G 20-14.324 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Bernis à payer au salarié la somme de 570 ? au titre de la prime d'entretien ou de salissure ainsi qu'une indemnité de 1 000 ? au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et d'AVOIR condamné la société Transports Bernis aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur le principe d'un droit à une prime d'entretien ou de salissure : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1135 du code civil dans sa version applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire, il incombe à l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, de définir les modalités de prise en charge des frais professionnels exposés par le salarié. En l'espèce, il résulte de l'article 4 du réglement intérieur de l'entreprise dans sa version initiale et dans sa version postérieure au 1er mars 2019 que les salariés sont tenus au port de vêtements de travail, de gants et de chaussures de sécurité, propriété de l'entreprise et mis à leur disposition, sans que la SAS employeur n'ait pour autant prévu d'entretenir ces vêtements. Il est également acquis aux débats que si les vêtements de travail ci-dessus visés ont d'abord été loués par l'employeur et qu'ils étaient constitués de tenue complète de bonne qualité, au choix du salarié, composée de trois modèles de blouson d'hiver, de deux modèles de pulls polaires, de sweat-shirt et/ou polos, et de bermudas pour l'été, ils ont ensuite fait l'objet d'une acquisition par l'entreprise et n'ont plus été composés que de chaussures, de gants et d'une chasuble de sécurité. La SAS employeur ne