Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-14.613
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10591 F Pourvoi n° X 20-14.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 1°/ La société Novita Prod, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée GB Prod, 2°/ la société Mecanos Productions, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 20-14.613 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [T] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat des sociétés Novita Prod et Mecanos Productions, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [V] épouse [H], après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux sociétés Novita Prod et Mecanos Productions du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Novita Prod et Mecanos Productions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Novita Prod et Mecanos Productions et les condamne à payer à Mme [V], épouse [H], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les sociétés Novita Prod et Mecanos Productions PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mai 2015, D'AVOIR dit que la rupture des relations de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 4 mai 2016, D'AVOIR condamné in solidum les sociétés Mécanos productions et Novita prod à payer à Mme [H] les sommes de 5 412,50 euros à titre d'indemnité de requalification, 5 412,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 500 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1 029,60 euros à titre d'indemnité pour heures de voyage et 32 475 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE, sur la qualification du contrat de travail du 4 mai 2015, Mme [H] soutient que le contrat de réalisation qu'elle a signé avec la société Mécanos productions doit s'analyser comme un contrat à durée déterminée d'usage illicite puisqu'il ne comportait aucun terme précis ni aucune durée minimale contrairement aux exigences de l'article L. 1242-7 du code du travail et de l'article V.2. de la convention collective de sorte que sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée est encourue conformément à l'article L. 1245-1 du code du travail ; que, de leur côté, les sociétés Mécanos productions et Novita prod s'opposent à la demande en soutenant que le contrat de réalisateur technicien dont se prévaut Mme [H] n'est pas un contrat à durée déterminée d'usage contrairement à ce qu'elle soutient mais un simple contrat cadre qui a été suivi de contrats à durée déterminée d'usage qu'elle a en partie refusés de signer ; que le contrat de réalisation comprenait en son chapitre premier intitulé contrat de réalisateur technicien un contrat de travail mentionnant des dates prévisionnelles de tournage et de montage ainsi qu'une date de livraison de la version définitive du documentaire fixée au 31 décembre 2015 ; qu'il était indiqué que le réalisateur sera à la disposition non exclusive de la production à partir du début de la