Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-14.732
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10592 F Pourvoi n° B 20-14.732 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N] [X]. Admission du bureau d'aide jurdictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-14.732 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Vie facile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [X], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société La Vie facile, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [N] [X] en contrat à temps complet ; Aux motifs que « Sur la demande de requalification du contrat de travail en en contrat à temps complet : Considérant que Mme [X] demande la requalification de son contrat au motif que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail excédait largement les durées prévues au contrat et qu'elle accomplissait en réalité des heures complémentaires au-delà de la limite du dixième mentionnée à l'article L. 3123-28 du code du travail. Considérant qu'elle ajoute qu'elle ne connaissait pas à l' avance la durée exacte de travail et sa répartition sur la semaine ou le mois de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et se tenait en permanence à la disposition de son employeur. Considérant toutefois que le contrat de travail et son avenant du 1er février 2013 comportent les mentions obligatoires prévues à l'article L. 3123-6 du code du travail, à savoir la durée hebdomadaire et mensuelle de travail envisagée ainsi que sa répartition précise entre les jours de la semaine et rappelle la possibilité d'accomplir des heures complémentaires dans la limite de 10 % la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail. Considérant que ces documents fixent non seulement la durée de travail convenue entre les parties, et sa répartition entre les jours de la semaine mais déterminent aussi le nombre d'heures de travail nécessaires et le jour exact de chaque intervention au domicile des personnes aidées nommément désignées. Considérant que l'employeur rapporte ainsi la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Considérant ensuite que le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième du temps contractuel n'entraîne pas nécessairement la requalification du contrat en contrat à temps complet. Considérant qu'en l'espèce, le recours par l'employeur des heures complémentaires n'a jamais eu pour effet de porter la durée de travail de la salariée au-delà de la durée légale et les interventions supplémentaires de quelques heures qui lui étaient demandé d'effectuer certains jours de la semaine chez des clients réguliers ne l'empêchait pas d'exercer d'autres activités au cours de la semaine. Considér