Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-14.734
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10593 F Pourvoi n° D 20-14.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.734 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Phenix sécurité privée et conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Phenix sécurité privée et conseil, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] [G] de ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires, de l'indemnité au titre des repos compensateurs et des heures de nuit ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les heures supplémentaires doivent avoir été effectuées à la demande de l'employeur ou à tout le moins avec son accord implicite et les heures supplémentaires doivent être nécessaires à la réalisation de sa mission ; que M. [G] fait valoir qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires et en a sollicité le paiement sans succès ; qu'il n'en fait plus depuis avril 2016 ; qu'il produit les planning et un décompte précis justifiant ses demandes et quelques mains courantes, l'employeur prétendant ne pouvoir produire les autres mains courantes en raison d'un dégât des eaux non prouvé alors qu'il s'agit d'une preuve irréfutable établissant ses arrivées et départs ; que la société réplique que les mains courantes n'existent pas sur tous les sites et que d'autres ont été détruites par un dégât des eaux ; qu'elle conteste les documents produits par le salarié au motif que ce dernier ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires sur demande de l'employeur, qu'il ne démontre pas les heures supplémentaires alléguées qui ne reposent sur aucun document précis et probant, que le décompte du salarié est mensuel et imprécis et ne détaille pas le calcul des rappels de salaire, et que les plannings de la société ont été modifiés de façon manuscrite par le salarié ; qu'elle soutient que certains documents produits tardivement ont été falsifiés ; que pour démonter l'inanité de la demande du salarié, elle produit à titre d'exemple les planning des vacations journalières de tous les salariés en