Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-14.736
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10594 F Pourvoi n° F 20-14.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société ATS transport services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-14.736 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale - section 2), dans le litige l'opposant à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société ATS transport services, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [S], et après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ATS transport services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ATS transport services et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société ATS transport services PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ATS Transports Services à payer à Mme [P] [S] les sommes de -24209,07 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires ; -2420,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; -12240 euros correspondant à l'indemnité due au titre du repose compensateur ; -2000 de dommages intérêts pour les astreintes non rémunérées et le non-respect des durées maximales de travail ; -5000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral -15 868,68 euros d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du code du travail dispose "qu'en cas de litige relatif à l'existence étaux heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l?appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction nécessaire ; Il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Mme [P] [S] produit un décompte portant sur la période du 1er juillet 2013 au 17 avril 2016 précisant pour chaque journée l'heure de début de poste, le temps de pause déjeuner et l'heure de fin de poste. Ce décompte est suffisamment précis pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, peu importe à cet égard qu'il soit différent de celui versé aux débats en première instance. De son côté, la société ATS Transport Services se réfère aux plannings signés par la salariée, présentant pour chaque semaine le service effectué avec les heures des différents transports et/ou les horaires de prise de poste et de fm de poste. L'employeur avait connaissance du travail effectué par sa salariée puisque les plannings lui étaient remis, sans qu'il justifie avoir formulé de reproches à cet égard. La société ATS Transport Services ne peut raisonnablement soutenir qu'elle pensait que l'heure du dernier transport de la journée correspondait à la fin de poste alors qu'il s'agit de l'heure à laquelle la ou les personnes sont prises en charge par le transporteur pour les ramener chez elles. Le raisonnement est identique pour l'heure de prise de poste qui est nécessairement antérieure à l'