Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-13.726

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10595 F Pourvoi n° G 20-13.726 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 Mme [L] [K] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-13.726 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Tendance d'Asie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [N], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Tendance d'Asie, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés ainsi que le moyen additionnel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [N] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS QUE « Mme [N] considère qu'elle a travaillé 64 heures par semaine et sollicite la somme de 1 704,48 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe pas spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Mme [N] soutient qu'elle travaillait du samedi au dimanche ; elle verse aux débats l'extrait du site des pages jaunes faisant figurer les horaires d'ouverture du restaurant et les attestations de M. [B] et Mme [P] corroborant une importante amplitude horaire. La salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. En défense, la société Tendance d'Asie verse le registre du personnel qui montre que Mme [N] n'était pas l'unique salariée mais que deux autres serveuses étaient employées et se répartissaient le service ; il apparaît également que les identités de M. [B] et de Mme [P] [H] ne figurent pas dans ce registre, la seconde se présente d'ailleurs comme une voisine de la salariée ce dont il s'évince qu'ils ne pouvaient personnellement constater les horaires de travail réalisés par la salariée. A l'examen des éléments produits de part et d'autre et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Mme [N] n'a pas effectué les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement. En conséquence, les demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payé