Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-14.820
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10596 F Pourvoi n° X 20-14.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [B] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.820 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Grands ensemble, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Grands ensemble, et après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Roucheyrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [B] [A] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de l'avoir par conséquent débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires subséquentes, AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'accords collectifs de travail conclus en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié, 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat, En l'espèce le salarié fait valoir que son contrat de travail et les avenants ne mentionnent pas la répartition sur la semaine des 20 heures de travail qu'il doit effectuer, de sorte que la relation de travail doit être requalifiée en un contrat à temps plein, Il convient tout d'abord de rappeler qu'au regard de la durée mensuelle du travail la société avait la faculté de procéder à une répartition de celle-ci selon les semaines du mois, étant observé que tant pour le contrat initial que pour l'avenant une telle répartition revêtait un caractère artificiel en ce qu'il est difficile de répartir 2 heures de travail en plusieurs semaines, sauf à prendre le risque d'un émiettement du travail, Au-delà de cette spécificité de la situation du salarié, l'absence de répartition de horaires de travail a pour conséquence une présomption de temps plein qu'il appartient à l'employeur de combattre, celui-ci ne pouvant à ce titre faire peser la charge de la preuve sur le salarié, même si ce dernier doit participer au débat relatif notamment au rythme du travail, y ayant intérêt lorsque l'argumentation de l'employeur est pertinente,