Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-18.503

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10597 F Pourvoi n° E 19-18.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Mediapost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-18.503 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [K] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mediapost, de Me Le Prado, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mediapost aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mediapost et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mediapost Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [H] en contrat de travail à temps plein et d'AVOIR condamné la société Mediapost à verser à M. [H] les sommes de 85.519,71 euros brut à titre de rappel de salaire, 8.551,97 euros brut au titre des congés payés afférents, 4.872,86 euros brut à titre de rappel de la prime d'ancienneté, 487,28 euros brut au titre des congés payés afférents et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « sur la qualification du contrat de travail : pour infirmation de la décision, M. [H] expose en substance que : - la pré-quantification du temps de travail ne respecte pas les dispositions relatives au SMIC ; il n'était pas rémunéré de l'intégralité des heures de travail effectuées, mais seulement sur la base d'une pré-quantification mentionnée sur les feuilles de route et reprise sur les récapitulatifs et les bulletins de salaire ; ce temps pré-quantifié ne correspond pas au temps réel de travail que la société MEDIAPOST se dispense de décompter, ne permettant pas ainsi de vérifier si le salarié est bien rémunéré au minimum sur la base du SMIC ; le contrat à temps partiel modulé ne permet pas de déroger à la nécessité de décompter les heures de travail réellement effectuées ; - la société n'a pas respecté le cumul de ses heures de délégation et ses heures de travail, ni ses disponibilités ; les heures de délégation font partie intégrante du temps de travail de M. [H] ; l'unique bilan d'activité de juin 2008 ne renverse pas la présomption d'un contrat à temps plein ; - le contrat de travail doit être qualifié de contrat à temps complet compte tenu du non-respect de l'accord de modulation ; les modulations hautes et basses n'étaient pas respectées ; le salarié n'était pas informé du programme indicatif annuel et du planning prévisionnel dans les délais et était à la disposition de son employeur ; le contrat de travail à temps partiel modulé est présumé être un contrat à temps plein ; il appartient à la société MEDIAPOST de démontrer que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et n'était pas dans l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition ; La société MEDIAPOST réplique que le travail est organisé par la société et fait l'objet d'une quantification qui correspond au temps de la mission ; que s'agissant de la charge de la preuve de l'horaire effectué, elle repose sur les deux parties ; que les outils de contrôle mis en pla