Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-25.684

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10598 F Pourvoi n° K 19-25.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société HSBC assurances vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.684 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HSBC assurances vie, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X], et après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Roucheyrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HSBC assurances vie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société HSBC assurances vie PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HSBC Assurances Vie à verser à Mme [X] les sommes de 10 237,25 euros à titre de rappel de bonus 2013 et 3 745,75 euros à titre de rappel de bonus 2014, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée aux dépens, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'exécution du contrat de travail : En ce qui concerne l'octroi de primes variables au titre des années 2013 et 2014, il est établi que le contrat de travail de Madame [L] [X] mentionnait en son article le versement d'un bonus versé trimestriellement et calculé à partir de l'activité vente de produits d'assurances aux CGPI de la manière suivante : "Production annuelle nette de l'exercice généré par Mademoiselle [L] [X] par le biais de son portefeuille de clients CGPI x taux moyen de commissions sur encours :8%. Le bonus est calculé uniquement au cours de l'année de référence. L'encours des années antérieures ne peut pas déclencher de bonus." En précisant: "Taux moyen de commissions sur encours : taux moyen acquis à l'Assureur des commissions (frais) sur encours Assureur de l'exercice majoré du montant acquis à l'assureur des rétrocessions versées par les Sociétés de gestion au titre des supports des contrats distribués (ce dernier montant sera calculé annuellement en fin de période)." La salariée rappelle que l'avenant en date du 29.05.2013 s'est limité à modifier l'intitulé de son poste. Elle précise avoir perçu à ce titre: En 2011 : 11934,5 ? de rémunération variable pour l'exercice 2010 ; En 2012: 15 882,25 ? de rémunération variable pour l'exercice 2011 ; En 2013 : 5895 ? de rémunération variable pour l'exercice 2012 dont la collecte avait cessé en septembre 2012 en vue de la fermeture du service IFA. Elle constate qu'un bonus de 1.000 ? lui a été versé en mars 2014 au titre de l'exercice précédent, et que lui ont été appliquées les modalités d'attribution du bonus destiné aux ISM de manière totalement discrétionnaire au vu de la "score card" destinée à mesurer l'atteinte des objectifs. Elle estime que dans ces conditions les modalités de calcul de sa rémunération variable ont été modifiées sans son consentement. La SA HSBC ASSURANCES se prévaut de l'accord de la salariée le 12.04.2013 pour être mutée sur le poste d'ISM, alors qu'elle savait qu'aucune rémunération