Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-26.042

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10600 F Pourvoi n° Z 19-26.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société HIQ Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-26.042 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HIQ Consulting, de la SCP Le Griel, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HIQ Consulting aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HIQ Consulting et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société HIQ Consulting PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre des frais professionnels et d'avoir déclaré monsieur [R] recevable en cette demande ; Aux motifs que « la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 a réduit de cinq à trois ans le délai de la prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire qui s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail ; il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que les principes ci-dessus s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans ; la prescription applicable à toute action afférente au salaire s'applique également à une action tendant au paiement de frais professionnels liés à l'exécution d'un travail salarié ; la démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail, lequel se trouve donc rompu au jour où la démission a été donnée ; en l'espèce, la société HIQ Consulting fait valoir au soutien de sa fin de non-recevoir que la demande est prescrite en ce que le délai de prescription de 3 ans a commencé à courir le 27 avril 2013, date de la démission de [N] [R] et donc de la rupture du contrat de travail, pour expirer le 27 avril 2016 ; [N] [R] demande à la cour de rejeter la fin de non-recevoir en ce que le contrat de travail a été rompu le 28 juillet 2013 à l'issue du préavis de démission et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de 3 ans à compter de cette date ; l'appelant ajoute que si on retient la date de rupture du contrat de travail au 27 avril 2013 comme point de départ du délai de prescription, le salarié disposait d'un délai de 5 ans pour agir en paiement des frais professionnels soir jusqu'au 26 avril 2018 ; la cour dit que le contrat de travail a été rompu le 27 avril 2013, date de la démission de [N] [R] ; le délai de prescription applicable à cette action a donc commencé à courir le 27 avril 2013 ; à la date du 17 juin 2013, qui correspond à la promulgation de la loi du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription de 5 à 3 ans, la prescription de l'action de [N] [R] était indiscutablement en cours de sorte que ce délai a expiré le 17 juin 2016 ; [N] [R] ayant agi