Troisième chambre civile, 17 juin 2021 — 20-10.451
Textes visés
- Article 695 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 516 F-D Pourvoi n° [Localité 1] 20-10.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 1°/ M. [V] [I], 2°/ Mme [L] [O], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 20-10.451 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [X], 3°/ à Mme [U] [L], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 3], 4°/ à la société Legatis Dijon Quetigny, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], également dénommée société [P] [M] [K] [V] et [D], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Legatis Dijon Quetigny, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 novembre 2019), par acte des 28 et 30 octobre 2006, reçu par M. [P], notaire, M. et Mme [I] ont acquis une maison d'habitation avec cour, cadastrée section [Cadastre 1]. 2. Cet acte mentionnait l'existence d'une « servitude de passage bénéficiant aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1], consistant en un droit de passage des propriétaires de ces parcelles par la cour [N] [Q] et droit aux WC situés dans cette cour. Observation étant ici faite que les WC ont été détruits et que le droit de passage dessert aujourd'hui l'accès aux caves des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] » appartenant respectivement à M. et Mme [X] et à Mme [E]. 3. Soutenant que la servitude n'avait pas pour objet d'assurer l'accès aux caves, M. et Mme [I] ont assigné M. et Mme [X], Mme [E], M. [P] et la société civile professionnelle [P] et [M], aux droits de laquelle se trouve la société civile professionnelle [P] [M] [K] [V] et [D], afin d'obtenir, à titre principal, la suppression de la servitude et la rectification de l'acte de vente et, subsidiairement, la condamnation des notaires au paiement de dommages et intérêts pour manquement à leur devoir de conseil. Examen des moyens Sur le cinquième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, réunis Enoncé du moyen 5. Par leur premier moyen, M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'une servitude conventionnelle de passage grevant leur parcelle afin d'accéder aux caves situées sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] ainsi qu'à un escalier en pierre situé sur la parcelle [Cadastre 1], alors « que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du fonds asservi ; qu'en l'espèce, les époux [I] faisaient valoir que l'acte des 28 et 30 octobre 2006 ne pouvait valoir reconnaissance d'une servitude de passage d'accès aux caves, dès lors qu'une telle servitude n'avait jamais existé ; qu'en se fondant sur les mentions de l'acte des 28 et 30 octobre 2006 pour affirmer l'existence d'un droit de passage général au profit des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1], permettant la desserte des caves de ces parcelles, quand cet acte ne pouvait constituer le titre récognitif d'une servitude qui n'avait jamais été constituée antérieurement, la cour d'appel a violé les articles 691 et 695 du code civil. » 6. Par leur second moyen, M. et Mme [I] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'une servitude discontinue ne peut être établie par les seules énonciations du titre du fo