Troisième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-25.424
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 519 F-D Pourvoi n° C 19-25.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 1°/ la société La Coutancière, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [B] [B], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'exploitation La Coutancière, 3°/ M. [O] [J], 4°/ Mme [J] [H], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 19-25.424 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale, baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Q] [F], veuve [J], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société La Coutancière, de M. [B], ès qualités et de M. et Mme [O] et [J] [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [Q] et [T] [J] et M. [D] [J], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 septembre 2019), par acte du 10 janvier 1979 et une location verbale complémentaire, Mmes [J] ont consenti deux baux ruraux à leur fils et frère, [D], sur une ferme et des terres. 2. Par acte du 30 janvier 2013, M. [J] a mis ces biens à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Coutancière (l'EARL) constituée le 1er janvier 2013 entre lui-même, son fils [O] et l'épouse de celui-ci. 3. Des jugements des 24 mars 2015 et 23 septembre 2016 ont ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL et arrêté le plan de continuation de l'activité et d'apurement du passif, M. [B] ayant été désigné commissaire à l'exécution du plan. 4. Par lettre du 18 avril 2016, le conseil de M. [D] [J] a informé l'EARL que celui-ci, n'ayant plus d'activité au sein du groupement, mettait un terme à la mise à disposition des terres et bâtiments pris à bail et lui demandait de les libérer. 5. Par acte du 19 juillet 2016, Mmes [J] et M. [D] [J] sont convenus de résilier les baux ruraux sans indemnité de part et d'autre, le preneur déclarant n'avoir apporté aucune amélioration au bien loué et ne prétendre à aucune indemnité à ce titre. 6. Par déclaration du 12 décembre 2016, l'EARL, M. [B] ès qualités, ainsi que M. [O] [J] et son épouse ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation ou en inopposabilité de la convention de résiliation des baux et, dans l'hypothèse de la validation de celle-ci, en paiement à l'EARL d'une indemnité de sortie de ferme et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'EARL, M. [B] ès qualités, M. [O] [J] et son épouse, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation et, subsidiairement, d'inopposabilité de la convention de résiliation des baux du 19 juillet 2016, alors « qu'il résulte des articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail, que, d'une part, lorsque le preneur qui a mis les terres prises à bail à disposition d'une société n'en est pas associé ou n'exploite plus effectivement les terres et, d'autre part, si ce manquement est de nature à porter préjudice au bailleur ; qu'en l'espèce, pour valider la convention de résiliation des baux, la cour d'appel s'est contentée de retenir que M. [D] [J] ne participait plus à l'exploitation effective des terres mises à disposition de l'earl ; qu'elle n'a cependant pas caractérisé en quoi la bonne exploitation du fonds était compromise ni relevé que ce défaut de participation effective était de nature à porter préjudice au bailleresses ; qu'elle n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.» Réponse de la C