Troisième chambre civile, 17 juin 2021 — 20-13.281

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 412-8, alinéa 4, et L. 412-9, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 520 F-D Pourvoi n° Z 20-13.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 1°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 20-13.281 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Arena, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur M. [O] [J], 2°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [Q] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [B] [J], épouse [I], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], tous trois pris en qualité d'héritiers d'[A] [J], 6°/ à Mme [U] [M], veuve [J], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'usufruitière d'[A] [J], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [Y] et [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Arena, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-12.498), un jugement du 18 septembre 1989 a prononcé la dissolution anticipée de la société civile immobilière Aréna (la SCI) et désigné un liquidateur avec mission de proposer le partage des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la société et l'apurement du passif. 2. Un arrêt du 27 juillet 1994 a autorisé le liquidateur à vendre un domaine agricole appartenant à la SCI à un associé, [A] [J]. 3. Le tribunal paritaire des baux ruraux a attribué à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Corse (la SAFER) le droit d'exploiter les parcelles dépendant de ce domaine, en raison de leur état d'inculture. La SAFER a cédé son droit au bail sur ces terres à MM. [V], [N] et [Y]. 4. Par lettres du 27 juin 2000, le notaire chargé de dresser l'acte au profit de [A] [J] a notifié aux preneurs les conditions de la vente. Par acte du 11 août 2000, ceux-ci ont fait connaître leur décision d'exercer leur droit de préemption. 5. Par actes des 26 octobre et 5 novembre 2007, [A] [J] a assigné MM. [V], [N] et [Y] et le liquidateur de la SCI en régularisation de la vente à son profit. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. MM. [Y] et [N] font grief à l'arrêt de déclarer recevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi d'Aix en Provence, à l'initiative de la SCI Arena et de M. [O] [J], son liquidateur, alors : « 1°/ qu'en matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ce qui est la condition de son opposabilité ; qu'en l'espèce, par ordonnance sur requête du 25 juillet 2017, M. [O] [J] a été désigné en qualité de liquidateur de la Sci Arena, en remplacement de M. [O] dont une ordonnance du 17 juillet 2015 avait mis fin à la mission ; que la Sci Arena n'a pas notifié ces ordonnances à MM [N] et [Y] avec lesquels elle était en litige ; que pour déclarer recevable la déclaration de saisine après cassation accomplie par la Sci Arena plus de deux mois après la notification de l'arrêt de cassation qui lui a été faite le 23 août 2017 en la personne de M. [O] par MM. [N] et [Y], la cour d'appel a retenu que la signification, nulle pour avoir été délivrée à une personne qui n'avait plus pouvoir de représenter la Sci, n'avait pas fait courir le délai ; que faute pour la Sci Arena d'avoir notifié à MM [N] et [Y] la décision désignant son représentant légal, celle-ci ne pouvait leur opposer le défaut de pouvoir de son ancien liquidateur ni la nullité subséquente de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'en l'admettant néanmoins, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1034 du code de procédure civile ensemble l'articl