Troisième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-26.317
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° Y 19-26.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 1°/ la société Le Comptoir d'Epicure, exerçant sous l'enseigne [V], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Comptoir d'Epicure, 3°/ la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [I] [R], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Comptoir d'Epicure, ont formé le pourvoi n° Y 19-26.317 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [Q] [M], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Le Comptoir d'Epicure, de M. [P], ès qualitéS et de la société Fides, de la SCP Ortscheidt, avocat de MM. [M], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2019), le 17 mai 2001, M. [T] [M], aux droits duquel viennent MM. [R] et [Q] [M] (les consorts [M]), ont donné en location à la société Le Comptoir d'Epicure des locaux commerciaux à Paris. 2. Le 12 juin 2012, le bail été renouvelé à compter du 1er avril 2011. 3. Les deux baux successifs ont stipulé que la location était consentie en vue de la vente de produits alimentaires de luxe avec, à titre accessoire, dégustation sur place, à l'exclusion de tout autre commerce, profession, activité ou industrie, le preneur s'interdisant d'effectuer toute fabrication et toute cuisson dans les lieux loués. 4. Le 30 décembre 2014, les consorts [M], faisant grief à la société Le Comptoir d'Epicure de se livrer à des activités de restauration, bar et vente de plats à emporter contractuellement interdites, l'ont assignée en résiliation du bail à ses torts exclusifs, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation. Examen du moyen Sur le moyen unique pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. La société Le Comptoir d'Epicure fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du bailleur, alors : « 1°/ que le bail destiné à la « vente de produits alimentaires de luxe » et à la « dégustation sur place » n'oblige pas le preneur à vendre exclusivement des produits alimentaires bruts mais l'autorise à vendre des plats cuisinés, sur place ou à emporter, et ne lui interdit pas de proposer à la dégustation un ensemble de plats pouvant composer un repas ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que l'exposante n'avait pas respecté la clause de destination du bail, ce qui constituait une violation grave de ses obligations contractuelles justifiant le prononcé de la résiliation du bail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1184, 1728 et 1729 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; que le bail, qui autorise la « vente de produits alimentaires de luxe avec à titre accessoire dégustation sur place » en précisant que « le preneur s'interdit d'effectuer toute fabrication et toute cuisson dans les lieux loués », sans autre précision ni restriction, ne limite pas la vente et la dégustation aux produits alimentaires bruts et n'impose pas que la dégustation porte exclusivement sur les produits proposés à la vente à emporter ; qu'en énonçant que la preneuse n'était pas autorisée aux termes du bail à ve