Troisième chambre civile, 17 juin 2021 — 20-17.251

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 524 F-D Pourvoi n° Q 20-17.251 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-17.251 contre le jugement rendu le 15 avril 2019 par le tribunal d'instance de Béziers (juge d'instance), dans le litige l'opposant à [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [S], de la SCP Lyon-Caen etThiriez, avocat de [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 15 avril 2019), rendu en dernier ressort, M. [S], locataire d'un logement appartenant à l'Office public de l'habitat de [Localité 1] (OPH), a assigné son bailleur en remboursement d'un trop-perçu de loyers et d'une certaine somme au titre des charges locatives payées depuis 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 3. M. [S] fait grief au jugement de rejeter sa demande de remboursement des charges locatives, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en rejetant la demande de remboursement de charges formée par l'exposant, au motif que l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] justifie des dépenses mises à la charge de Monsieur [S] conformément aux dispositions du décret du 26 août 1987, quand, dans ses conclusions récapitulatives d'appel et dans ses pièces, l'OPH n'a nullement justifié des charges en cause, le tribunal a dénaturé les conclusions de l'OPH en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter la demande de M. [S] en remboursement de charges locatives, le jugement retient que l'OPH justifie des dépenses mises à la charge de celui-ci conformément aux dispositions du décret du 26 août 1987. 5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions de l'OPH que celui-ci se bornait à produire, pour justifier des charges locatives réclamées à M. [S], le seul décret du 26 août 1987 et la liste des charges récupérables, le tribunal, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. [S] fait grief au jugement de le condamner au paiement d'une amende civile de 800 euros, alors « que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; qu'en retenant, pour condamner l'exposant à une amende civile, que le caractère abusif de la demande de M. [S] qui ne justifie d'aucune demande amiable ni de mise en demeure préalable à l'assignation est caractérisé, sans caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par l'appelant de son droit d'appel, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 8. La cassation prononc