Troisième chambre civile, 17 juin 2021 — 20-17.145

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 525 F-D Pourvoi n° Z 20-17.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-17.145 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2019), Mme [K], reprochant à Mme [V] une occupation sans droit ni titre de sa maison, l'a assignée en expulsion, en paiement d'une indemnité d'occupation et en réparation de ses préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [V] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors : « 1°/ que la résistance aux prétentions adverses et le fait pour une partie de se défendre en justice ne constituent pas, sauf circonstances particulières, une faute ; qu'en l'espèce, en condamnant Mme [V] à indemniser Mme [K] au titre d'un préjudice moral, aux motifs que cette dernière avait dû entamer une procédure judiciaire longue et coûteuse pour se voir reconnaître ses droits de propriétaire et obtenir l'expulsion de l'occupante, sans droit ni titre depuis le 13 février 2013 et qui se maintenait tout de même dans les lieux, et subir toutes les tracasseries afférentes à ce type de procédure, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute de Mme [V] faisant dégénérer en abus son droit de résister aux prétentions adverses et de se défendre en justice, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 2°/ que celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'ester en justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli en partie les demandes de Mme [V], en jugeant qu'elle avait détenu un droit d'occupation de l'immeuble jusqu'en 2013 contrairement à ce qu'alléguait Mme [K], et en infirmant de ce chef le jugement entrepris ; que dès lors, en reprochant à l'exposante d'avoir résisté aux demandes de Mme [K], pour la condamner au paiement de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 3. La cour d'appel a retenu que Mme [V], sans droit ni titre depuis une mise en demeure de quitter les lieux du 13 février 2013, s'était néanmoins maintenue dans la maison de Mme [K], en l'obligeant à entamer une procédure judiciaire longue et coûteuse pour voir reconnaître ses droits de propriétaire et obtenir l'expulsion. 4. Elle a précisé que l'importance de la créance de Mme [V] à l'égard de Mme [K] ne justifiait pas son maintien dans des locaux dont celle-ci était seule propriétaire et souhaitait recouvrer la jouissance. 5. En allouant une indemnité à Mme [K], la cour d'appel a ainsi réparé un préjudice moral résultant, non d'un abus de droit d'agir en justice, mais d'une occupation abusive de son bien. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Mme [F] [V] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR condamnée à payer à Mme [C] [K] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 1°) ALORS, d'une part, QUE la résistance aux prétentions adverses et le fait pour une partie de se défendre en justice ne constituent pas, sauf circonstances particulières, une faute ; qu'en l'espèce, en condamnant Mme [V] à