Troisième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-22.743
Textes visés
- Article 4 du code civil.
- Article L. 114-1, alinéa 1er et 3, du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 528 F-D Pourvois n° P 19-22.743 E 19-23.655 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 La société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-22.743 contre un arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [H], veuve [U], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. [W] [U] 2°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'ayant droit de M. [W] [U], 3°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'ayant droit de M. [W] [U], 4°/ à Mme [E] [G], épouse [G], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 5], 6°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 2], 7°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet [W], dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à la société Bati Pol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 9°/ à la société MAAF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. 1°/ Mme [S] [U], prise en qualité d'ayant droit de M. [W] [U], 2°/ M. [D] [U], pris en qualité d'ayant droit de M. [W] [U], 3°/ Mme [L] [H], veuve [U], prise tant en son personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. [W] [U], ont formé le pourvoi n° E 19-23.655 contre le même arrêt, dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], 2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, 3°/ à Mme [E] [G], 4°/ à Mme [T] [G], 5°/ à M. [X] [G], 6°/ à la société Albingia, société anonyme, défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° P 19-22.743 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi n° E 19-23.655 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [U], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], de Me Le Prado, avocat des consorts [G], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-22.743 et E 19-23.655 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), après expertise, M. et Mme [U], propriétaires d'un appartement situé au 5e étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, aux droits desquels se trouvent Mme [S] [U], M. [D] [U] et Mme [L] [U] (les consorts [U]), ont assigné Mme [E] [G], Mme [T] [G] et M. [X] [G] (les consorts [G]), propriétaires de l'appartement situé au-dessus, la société Bati-Pol, qui a réalisé des travaux dans l'appartement des consorts [G], ainsi que son assureur, la MAAF, et le syndicat des copropriétaires (le syndicat), ainsi que son assureur, la société Albingia, en indemnisation des préjudices résultant de dégâts des eaux. Examen des moyens Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° P 19-22.743, sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen du pourvoi n° E 19-23.655, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi n° E 19-23.655 Enoncé du moyen 4. Les consorts [U] font grief à l'arrêt de juger les consorts [G] responsables uniquement des dommages subis dans la chambre n° 1 et des nuisances sonores dans la salle à manger de leur appartement, de juger le syndicat des copropriétaires responsable pour moitié des seuls dommages subis dans la cuisine de cet appartement et, en conséquence, de condamner in solidum les consorts [G] et la s