Troisième chambre civile, 17 juin 2021 — 17-17.222

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 529 F-D Pourvoi n° W 17-17.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 17-17.222 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [I], de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2016), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat) a assigné M. [I], propriétaire de lot, en paiement de charges. Examen des moyens Sur la demande d'annulation pour perte de fondement juridique 2. M. [I] demande l'annulation de l'arrêt pour perte de fondement juridique au motif qu'un jugement du 16 janvier 2018 passé en force de chose jugée a prononcé la nullité de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 26 mars 2015. 3. Cependant, l'annulation d'un arrêt pour perte de fondement juridique ne peut être fondée sur la nullité d'une résolution d'assemblée générale de copropriétaires prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée. Sur les premier, deuxième, troisième moyens, sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, et sur le cinquième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. 6. M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que, à supposer que la cour d'appel ait entendu condamner M. [I] au versement de la somme de 1 000 euros au titre du retard pris dans le paiement des charges de copropriété, lorsque l'obligation consiste dans le paiement d'une somme d'argent, le créancier ne peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires que si le débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à relever que le syndicat des copropriétaires invoquait la faute de M. [I] qui a omis de s'acquitter à leur échéance des appels de charges et des appels de fonds pour travaux dont il est redevable et le caractère préjudiciable de cette attitude pour le syndicat et que « le refus de l'appelant de s'acquitter des sommes dues était délibéré et abusif » ; qu'en statuant ainsi sans caractériser la mauvaise foi de M. [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » 7. Pour condamner M. [I] à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le refus de l'appelant de s'acquitter des sommes dues est délibéré et abusif. 8. En statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné