Troisième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-19.134
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 530 F-D Pourvoi n° R 19-19.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-19.134 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2019), par ordonnance du 8 janvier 2016, M. [J], propriétaire de lots dans un groupe d'immeuble soumis au statut de la copropriété, a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire du bâtiment A de cet ensemble jusqu'à l'acceptation de sa mission par le syndic désigné par les copropriétaires et pour une durée maximale de six mois. 2. Par ordonnance du 21 janvier 2016, M. [Z] a été désigné aux mêmes fonctions pour une durée d'un an. 3. Un arrêt définitif du 11 septembre 2017 a confirmé une ordonnance du 26 juillet 2016 ayant rejeté le recours en rétractation de l'ordonnance du 8 janvier 2016 et a rétracté l'ordonnance du 21 janvier 2016. 4. Par ordonnance du 4 août 2016, dont M. [Z] a demandé en référé la rétractation, M. [J] a, sur sa requête du 3 août 2016, été renouvelé dans sa mission d'administrateur provisoire. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 4 août 2016, alors : « 1°/ que l'ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire de la copropriété est notifiée à tous les copropriétaires ; que, pour cette notification, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'en jugeant que la requête de M. [J] n'aurait pas eu à être notifiée à M. [Z] en même temps que l'ordonnance du 4 août 2016 au prétexte inopérant que cette absence ne l'aurait pas empêché de pouvoir argumenter sa demande de rétractation, la cour d'appel a violé les articles 59 du décret du 17 mars 1967 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile ; 2°/ que la nullité des formalités de notification de la requête et de l'ordonnance n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief ; qu'en rejetant la demande de M. [Z] en raison de l'absence de notification de la requête au motif inopérant qu'il ne démontrait pas qu'elle lui aurait causé un grief, la cour d'appel a violé l'article 495 al. 3 du code de procédure civile.» Réponse de la Cour 7. Selon l'article 59, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, dans les cas prévus aux articles 46 à 48, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification. 5. L'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile n'est pas applicable à la notification de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 46 du décret du 17 mars 1967. 6. L'arrêt constate que l'ordonnance a été notifiée à M. [Z] le 16 août 2016 par lettre recommandée. 7. Il en résulte que cette ordonnance a été notifiée conformément aux dispositions de l'article 59, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, peu important l'absence de notification de la requête. 8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués