Troisième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-21.132
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° N 19-21.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 La commune des Baux-de-Provence, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-21.132 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Cathédrale d'images, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Cathédrale d'images a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la commune des Baux-de-Provence, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Cathédrale d'images, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2019), le 25 août 2008, la commune des Baux-de-Provence (la commune), propriétaire de carrières communales données à bail à la société Cathédrale d'images pour l'exploitation d'une activité commerciale d'organisation de spectacles et événements audio-visuels, lui a délivré un congé avec refus de renouvellement, prenant effet le 28 février 2009, sans offre d'indemnité d'éviction. 2. Le 23 avril 2010, la commune a conclu un contrat de délégation de service public avec une autre société avant d'exécuter la mesure d'expulsion de la société Cathédrale d'images ordonnée en référé. 3. La société Cathédrale d'images a assigné la commune en annulation du congé et en paiement d'une indemnité d'éviction, ainsi que d'une indemnité au titre de ses préjudices subis du fait du comportement fautif de la commune. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La commune fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la locataire la somme de 5 800 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont il sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à adopter les motifs des premiers juges sans examiner les pièces susvisées produites par la commune des Baux-de-Provence pour la première fois en appel, à l'appui du moyen relatif à l'évaluation du préjudice ; qu'elle a donc violé le même texte. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, notamment en se fondant sur une analyse extrajudiciaire réalisée à la demande du preneur, a évalué à juste titre la valeur du fonds de commerce à hauteur de 5 800 000 euros. 7. En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les éléments de preuve produits par la commune pour la première fois devant elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 8. La société Cathédrale d'Images fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de la commune à lui payer une somme de 1 000 000 euros en réparation de ses préjudices commerciaux, matériels et moraux, subis du fait du comportement fautif de la commune, alors « que le fait de priver fautivement le preneur à bail commercial de son droit au maintien dans les lieux tant que l'indemnité d'éviction n'a pas été intégralement payée cause nécessairement un préjudice au lo