Troisième chambre civile, 17 juin 2021 — 20-15.441

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° X 20-15.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 La société Midi Meubles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-15.441 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [W] [N] mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Espace Coiffure, société à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Midi Meubles, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2019), la société Midi Meubles, propriétaire d'un local commercial situé dans un centre commercial et donné à bail à « M. [Y] [M] à l'enseigne Espace Coiffure », lui a délivré un commandement de payer des loyers et des charges en visant la clause résolutoire inscrite au bail. 2. M. [M] a assigné la société Midi Meubles en nullité du commandement. 3. La société Midi Meubles, après avoir mis en demeure M. [M] de régulariser les loyers impayés et d'effectuer des travaux de sécurité, lui a notifié un congé avec refus de renouvellement du bail et de versement d'une indemnité d'éviction. 4. M. [M] et la société Espace Coiffure ont assigné la société Midi Meubles en annulation de cette mise en demeure. 5. Les deux instances ont été jointes. 6. La société Midi Meubles a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société Espace Coiffure et a sollicité le constat de l'acquisition de la clause résolutoire à l'égard de M. [M]. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La société Midi Meubles fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société Espace Coiffure représentée par son liquidateur judiciaire et de dire que le commandement de payer délivré le 5 mai 2011 n'est pas valable, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que le seul preneur des locaux était la société Espace Coiffure, alors que le contrat de bail désignait de manière claire et dépourvue d'équivoque M. [M], en son personnel, comme locataire, sans jamais faire mention de la société Espace Coiffure, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 8. Pour déclarer non valable le commandement de payer délivré à M. [M], l'arrêt retient que la société Espace Coiffure est la seule locataire des locaux commerciaux dès lors que les loyers ont tous été payés par virement depuis des années par la dite société, que la bailleresse a encaissé ces virements sans interroger M. [M], qu'elle a libellé une lettre datée du 17 février 1997 « SARL Espace coiffure (...) A l'attention du gérant, M. [M] », que M. [M] n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, et que ces éléments démontrent que le preneur des locaux était bien la société Espace coiffure, connue et acceptée par le bailleur, sans que celui-ci puisse évoquer une possible cession de bail par M. [M] à la société Espace coiffure. 9. En statuant ainsi, alors que le bail stipulait que les locaux étaient loués à « M. [Y] [M] à l'enseigne Espace Coiffure », la cour d'appel, qui a dénaturé cette convention claire et précise, selon laquelle le seul locataire est M. [M] en son nom personnel, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par l