Troisième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-15.865
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 535 FS-D Pourvoi n° N 19-15.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-15.865 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Sanana, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], radiée le 16 juillet 2019, prise en la personne de son gérant M. [H] [M], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [Adresse 2], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, Jobert, conseillers, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2019), le 1er octobre 1995, Mme [R] [J], M. [A] [C] et Mme [N] [C], aux droits desquels se trouve la SCl [Adresse 2] (la SCI), ont donné en location à la société YZ, aux droits de laquelle vient M. [B] [M], des locaux à usage commercial. 2. Le 29 avril 2004, M. [M] a formé une demande de renouvellement à compter du 1er octobre 2004. 3. Le 3 février 2010, la SCI a signifié à M. [M] un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime à effet du 30 septembre 2010. 4. Le 8 décembre 2010, la SCI a assigné M. [M] en annulation de la demande de renouvellement du 29 avril 2004 et en validation du refus de renouvellement, sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction, du 3 février 2010. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, et sur le deuxième moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche 6. M. [M] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, de le condamner à verser à la SCI un arriéré de loyers et indemnités d'occupation et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que toutes les actions exercées sur le fondement des dispositions du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par acte du 8 décembre 2010, la SCI [Adresse 2] avait assigné M. [M] en nullité de la demande de renouvellement du bail commercial notifiée le 29 avril 2004, en soutenant qu'elle n'avait « pas été notifiée au bailleur ou au gérant de l'immeuble, comme exigé sous peine de nullité par l'article L. 145-10 du code de commerce » ; que M. [M] soutenait que cette action en nullité était irrecevable comme prescrite, en application de l'article L. 145-60 du code de commerce ; qu'en retenant que l'article L. 145-9 du code de commerce « dans sa version applicable antérieure au 24 mars 2012 » disposait que le locataire, qui entend contester le congé ou demander le paiement d'une indemnité d'éviction, devait saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le congé était donné, de sorte que « la prescription pour agir » n'aurait pas été « opposable au bailleur mais au preneur », et que M. [M] n'aurait donc pu « opposer une prescription à agir » à la SCI, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion d'une action en contestation d'un congé ou d'une action en paiement d'une indemnité d'éviction, mais d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action en nullité d'une demande de renouvellement fondée sur l'article