Troisième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-21.483

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10342 F Pourvoi n° U 19-21.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 La société SETC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-21.483 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence La Calèche, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic l'agence Olivier, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société SETC, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SETC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société SETC Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la SARL SETC tendant notamment à constater que la SARL SETC occupe régulièrement ladite terrasse et y exerce une activité commerciale de bar de manière continue depuis le 1er janvier 2009, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 1 200 euros, dire qu'elle bénéficie en conséquence d'un bail commercial qui lui a été consenti par l'ensemble des copropriétaires constituant la copropriété de l'immeuble La Calèche soumis aux dispositions du chapitre V du Livre I du code de commerce, et dire que ce bail a pris effet le 1er janvier 2009 et expirera le 31 décembre 2017 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La société SETC revendique à son profit l'existence d'un bail commercial qui lui aurait été consenti, tacitement, par le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Morzine Ski Chalets qui serait son mandataire. En l'absence de tout contrat écrit, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de la volonté des parties de conclure un bail commercial tel que revendiqué. Or en premier lieu il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires n'est représenté que par son syndic, lequel ne peut en aucun cas donner mandat à un tiers de représenter, et surtout d'engager, le syndicat. Tout contrat conclu par le syndicat des copropriétaires doit avoir été approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires. Il est au contraire prouvé que l'assemblée générale a refusé de consentir une quelconque convention à la société SETC pour l'occupation de la terrasse, partie commune, puisque la résolution en ce sens a été rejetée ainsi qu'il a été dit ci-dessus. La société SETC se prévaut de l'accord donné par la société Morzine Ski Chalets au nom des cinq copropriétaires des appartements de l'immeuble. Toutefois, si l'accord de la société Morzine Ski Chalets est établi, il n'est aucunement prouvé que celle-ci aurait été effectivement mandatée pour ce faire par les copropriétaires concernés, aucune pièce n'étant produite en ce sens. Le consentement de ces copropriétaires n'est aucunement établi, et serait pour le moins équivoque puisque les mêmes copropriétaires ont rejeté, en assemblée générale, l'autorisation sollicitée par la société SETC. En tout état de cause, le consentement individuel des copropriétaires ne peut suppléer le vote obligatoire par l'assemblée générale, les textes régissant la copropriété étant d'ordre public. La société SETC se prévaut également du fait qu'elle a versé un loyer annuel depuis l'année 2009 pour l'occupation de la terrasse. Toutefois, il résulte des pièce